Focus sur les dernières jurisprudences afférentes aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) :
Exclusion du régime JEI en cas d’extension d’une activité préexistante
CAA Versailles, 3ème chambre, 9 avril 2019, n°17VE01500
Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du CGI, pour pouvoir être qualifiée de JEI, une entreprise ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
Aux termes de la jurisprudence, en excluant du champ d’application de l’exonération instituée par l’article 44 sexies du CGI, les entreprises « créées dans le cadre (…) d’une extension d’activités préexistantes », le législateur n’a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu’aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes.
Modalités d’appréciation du caractère nouveau d’une entreprise JEI
CAA Versailles, 1ère chambre, 28 mai 2019, n°17VE02178
Par un arrêt du 28 mai 2019, la CAA de Versailles rappelle que le caractère d’entreprise nouvelle s’apprécie à la date de la création de la société. Dès lors, ne constitue pas une entreprise nouvelle une entreprise présentant une identité d’activité avec une entreprise préexistante. Il en va de même en présence d’une communauté d’intérêts entre les deux entreprises révélée par un faisceau d’indices tels que la reprise de contrats et de clients, la reprise des moyens matériels et du personnel et l’existence de relations financières anormales.
En partenariat avec le cabinet DELSOL Avocats.
Dynergie référencé pour ses qualités de conseils CIR/CII et ayant obtenu la qualification ISQ OPQCM.