Nouvelles conditions d’éligibilité au CIR des opérations de R&D sous-traitées :
1) Les opérations confiées aux organismes sous-traitants (organismes publics visés à l’article 244 B, II-d du CGI ou organismes privés agréés mentionnés à l’article 244 B, II-d bis du CGI) devront être réalisées directement par ces organismes ou, par dérogation, confiées par eux à des organismes ayant eux-mêmes la qualité de sous-traitant au regard du CIR (i.e. organisme public ou organisme privé agréé).
NB : à la lecture de la loi, il semble que le donneur d’ordre ne puisse bénéficier d’aucun crédit d’impôt à raison des opérations confiées à un sous-traitant de premier niveau lorsque ce dernier fait appel, pour la réalisation d’une partie de ces opérations de recherche, à un sous-traitant de deuxième niveau qui ne serait pas un organisme public ou un organisme privé agréé. L’administration devra préciser si le donneur d’ordre peut, dans une telle situation, bénéficier du CIR pour la part des dépenses correspondant aux opérations de recherche qui serait réalisée directement par le sous-traitant de premier niveau.
Conseil : les entreprises devront porter une attention particulière à la rédaction des contrats de sous-traitance afin que soit clairement indiqué qu’en cas de sous-traitance de second niveau, le prestataire, s’il n’est pas un organisme public, disposera d’un agrément.
2) En cas de sous-traitance à un organisme de recherche public (visé à l’article 244 B, II-d du CGI), le donneur d’ordre ne pourra bénéficier du doublement des dépenses externalisées que pour la part relative aux opérations réalisées par l’organisme de recherche lui-même (à l’exclusion des dépenses liées à des opérations que l’organisme public aurait lui-même sous-traitées), à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise qui bénéficie du CIR et et l’organisme sous-traitant.
NB : s’agissant des cas de sous-traitance en cascade entre organismes publics, l’administration devra préciser la règle selon laquelle les dépenses sont retenues pour le double de leur montant par le donneur d’ordre « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes » doit être entendue. En effet, deux interprétations sont à ce jour envisageables. Soit l’on considère que le doublement des dépenses ne s’applique pour le donneur d’ordre qu’à raison des opérations de recherche réalisées directement par le sous-traitant de premier niveau, soit l’on considère que ce doublement s’applique dès lors que les opérations sont réalisées par un organisme public, qu’il soit sous-traitant de premier ou de second niveau.
Entrée en vigueur : dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
NB : les dispositions relatives à la sous-traitance dans le cadre du crédit d’impôt collection ou du crédit d’impôt innovation ne sont pas concernées par ces modifications.
En partenariat avec le cabinet DELSOL Avocats.
Dynergie référencé pour ses qualités de conseils CIR/CII et ayant obtenu la qualification ISQ OPQCM.